L’obligation de se protéger contre la présence d’insectes nuisibles et de rongeurs est définie dans les règlements sanitaires départementaux et la circulaire du 9 août 1978, articles 125.1 et 130.5.
Les établissements qui remettent des aliments directement aux consommateurs doivent établir un plan de dératisation et désinsectisation – destruction insectes volants et rampants (article 17 de l’arrêté ministériel du 9/05/95). La société de service établit le cahier des charges qui mentionne : les produits utilisés avec le numéro d’homologation, la fiche technique précisant les risques et les conseils de sécurité, l’emplacement des pièges, le plan de mise en oeuvre et les fréquences d’intervention établis par la société de service. Les propriétaires d’immeubles ou établissements privés, les directeurs d’établissements publics doivent prendre toutes les mesures afin d’éviter l’introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d’entretien les dispositifs de protection et de prévention ainsi mis en place. Ils doivent, conjointement avec les locataires ou occupants, vérifier périodiquement si les caves, cours, égouts particuliers, entrepôts, locaux commerciaux, locaux à poubelles et logements des animaux domestiques ne sont pas envahis par ces nuisibles et faire évacuer tous dépôts de détritus et déchets susceptibles de les attirer. Lorsque la présence de rongeurs est constatée, les personnes visées aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans délai les mesures prescrites par l’autorité sanitaire en vue d’en assurer la destruction et l’éloignement. La même obligation s’impose lors de la démolition des immeubles ainsi que sur des chantiers de construction. Concernant les sanctions, le responsable devra s’acquitter d’une amende de 5ème classe si l’infraction est constatée par un agent de salubrité (article 20 du décret 91-409 du 26 avril 1991) : sanctions administratives, civiles et pénales en cas d’intoxication alimentaire. Pour les locaux d’habitation, l’article 23-1 du règlement sanitaire départemental type impose la dératisation en cas de prolifération. Le règlement sanitaire départemental stipule dans son article 120 que « toutes les mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux est susceptible de causer une nuisance ou un risque de contamination de l’homme par une maladie transmissible
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